A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 1 105 $;
b)  pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:
RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL
Chiffre d’affairesDroits
Jusqu’à 0,5 M $414 $
Jusqu’à 2 M $552 $
Jusqu’à 5 M $759 $
Jusqu’à 10 M $1 036 $
Jusqu’à 20 M $1 381 $
Plus de 20 M $1 795 $
c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 690 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 345 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 1 063 $;
b)  pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:
RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL
Chiffre d’affairesDroits
Jusqu’à 0,5 M $399 $
Jusqu’à 2 M $532 $
Jusqu’à 5 M $731 $
Jusqu’à 10 M $997 $
Jusqu’à 20 M $1 329 $
Plus de 20 M $1 728 $
c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 665 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 332 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 996 $;
b)  pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:
RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL
Chiffre d’affairesDroits
Jusqu’à 0,5 M $373 $
Jusqu’à 2 M $498 $
Jusqu’à 5 M $684 $
Jusqu’à 10 M $933 $
Jusqu’à 20 M $1 244 $
Plus de 20 M $1 618 $
c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 622 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 311 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 963 $;
b)   pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:
RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL
Chiffre d’affairesDroits
Jusqu’à 0,5 M $361 $
Jusqu’à 2 M $481 $
Jusqu’à 5 M $662 $
Jusqu’à 10 M $903 $
Jusqu’à 20 M $1 203 $
Plus de 20 M $1 565 $
c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 602 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 301 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 956 $;
b)   pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:
RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL
Chiffre d’affairesDroits
Jusqu’à 0,5 M $359 $
Jusqu’à 2 M $478 $
Jusqu’à 5 M $657 $
Jusqu’à 10 M $896 $
Jusqu’à 20 M $1 195 $
Plus de 20 M $1 554 $
c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 598 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 299 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 938 $;
b)   pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:


RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL


Chiffre d’affaires Droits


Jusqu’à 0,5 M $ 352 $


Jusqu’à 2 M $ 469 $


Jusqu’à 5 M $ 645 $


Jusqu’à 10 M $ 880 $


Jusqu’à 20 M $ 1 173 $


Plus de 20 M $ 1 525 $


c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 586 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 293 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 917 $;
b)   pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:


RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL


Chiffre d’affaires Droits


Jusqu’à 0,5 M $ 344 $


Jusqu’à 2 M $ 459 $


Jusqu’à 5 M $ 631 $


Jusqu’à 10 M $ 860 $


Jusqu’à 20 M $ 1 146 $


Plus de 20 M $ 1 490 $


c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 573 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 287 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 903 $;
b)   pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:


RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL


Chiffre d’affaires Droits


Jusqu’à 0,5 M $ 339 $


Jusqu’à 2 M $ 451 $


Jusqu’à 5 M $ 621 $


Jusqu’à 10 M $ 846 $


Jusqu’à 20 M $ 1 128 $


Plus de 20 M $ 1 467 $


c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 564 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 282 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 890 $;
b)   pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:


RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL


Chiffre d’affaires Droits


Jusqu’à 0,5 M $ 334 $


Jusqu’à 2 M $ 445 $


Jusqu’à 5 M $ 612 $


Jusqu’à 10 M $ 835 $


Jusqu’à 20 M $ 1 113 $


Plus de 20 M $ 1 447 $


c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 556 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 278 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 881 $;
b)   pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:


RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL


Chiffre d’affaires Droits


Jusqu’à 0,5 M $ 330 $


Jusqu’à 2 M $ 440 $


Jusqu’à 5 M $ 605 $


Jusqu’à 10 M $ 826 $


Jusqu’à 20 M $ 1 101 $


Plus de 20 M $ 1 431 $


c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 550 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 275 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 863 $;
b)   pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:


RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL


Chiffre d’affaires Droits


Jusqu’à 0,5 M $ 324 $


Jusqu’à 2 M $ 432 $


Jusqu’à 5 M $ 594 $


Jusqu’à 10 M $ 809 $


Jusqu’à 20 M $ 1 079 $


Plus de 20 M $ 1 403 $


c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 540 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 270 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 856 $;
b)   pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:


RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL


Chiffre d’affaires Droits


Jusqu’à 0,5 M $ 321 $


Jusqu’à 2 M $ 428 $


Jusqu’à 5 M $ 588 $


Jusqu’à 10 M $ 802 $


Jusqu’à 20 M $ 1 070 $


Plus de 20 M $ 1 390 $


c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 535 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 267 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.
4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:
a)  lors de la demande de délivrance d’un permis général: 843 $;
b)   pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:


RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL


Chiffre d’affaires Droits


Jusqu’à 0,5 M $ 316 $


Jusqu’à 2 M $ 421 $


Jusqu’à 5 M $ 580 $


Jusqu’à 10 M $ 790 $


Jusqu’à 20 M $ 1 054 $


Plus de 20 M $ 1 370 $


c)  (paragraphe abrogé);
d)  dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 527 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 263 $ pour sa reconduction;
e)  dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f)  en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 4; D. 994-86, a. 1; D. 449-90, a. 2; D. 601-94, a. 1; D. 962-2004, a. 3; D. 496-2010, a. 6.