4. Les droits afférents au permis visé à l’article 4 de la Loi sont fixés comme suit:a) lors de la demande de délivrance d’un permis général: 938 $; b) pour la reconduction, les droits sont basés sur le chiffre d’affaires apparaissant, dans le cas d’un permis général, aux états financiers exigés en vertu du paragraphe d de l’article 7 ou, dans le cas d’un permis restreint, au certificat exigé en vertu du deuxième alinéa de l’article 8.1; ces droits sont fixés comme suit:
RECONDUCTION DU PERMIS GÉNÉRAL
Chiffre d’affaires Droits
Jusqu’à 0,5 M $ 352 $
Jusqu’à 2 M $ 469 $
Jusqu’à 5 M $ 645 $
Jusqu’à 10 M $ 880 $
Jusqu’à 20 M $ 1 173 $
Plus de 20 M $ 1 525 $
c) (paragraphe abrogé);
d) dans le cas où un agent de voyages exploite plus d’un établissement, les droits sont de 586 $ pour la délivrance du duplicata d’un permis par établissement et de 293 $ pour sa reconduction; e) dans le cas d’une demande de transfert du permis à une autre personne, les droits sont de 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d ou, lorsque la demande de transfert de permis est produite après le délai prévu à l’article 11.1 de la Loi, de 75% des droits indiqués aux paragraphes a, b, ou d;
f) en cas de refus par le président ou de retrait de la demande par le requérant, le président rembourse 50% des droits indiqués aux paragraphes a, b ou d.
Aux fins du paragraphe f du premier alinéa, un requérant est réputé avoir retiré sa demande s’il ne transmet pas les renseignements complémentaires demandés dans les 3 mois d’un avis à cet effet.
Dans le cas d’un permis restreint, les droits prévus au premier alinéa sont réduits de 50%.